P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
3. Une infirmière ou un infirmier visé au paragraphe 5 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) dans une pharmacie communautaire, dans une résidence privée pour aînés ou dans une maison de soins palliatifs peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
Une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession à Transplant Québec peut se voir attribuer les autorisations d’accès visées au premier alinéa.
A.M. 2013-03, a. 3; A.M. 2021-030, a. 3; A.M. 2022-041, a. 4.
3. Une infirmière ou un infirmier visé au paragraphe 5 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession à Transplant Québec peut se voir attribuer les autorisations d’accès visées au premier alinéa.
A.M. 2013-03, a. 3; A.M. 2021-030, a. 3.
3. Une infirmière ou un infirmier visé au paragraphe 5 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 3.